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Monday 30 April 2018

For french taxpayers only - crypto-to-crypto transactions are not taxable.

This is an answer a tax lawyer made after the Cour d'Etat has published a decision on 26th of April, just before french taxpayers have to fill their tax return.

Exclusively for r/BTC readers ;-)

Disclaimer : I'm not your financial or fiscal advisor. Do your own research. I just share this piece of correspondence because it may help some of you.

Note : le 2° de l'article 150 du CGI dont il parle permet à priori d'exclure de la déclaration les transactions d'un montant inférieur à 5000€.

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Certains commentateurs se risquent à affirmer que le CE aurait clairement indiqué que les échanges de crypto-monnaies étaient par nature taxables.

Je m’inscris en faux contre une telle interprétation de la décision du CE. du 26 avril 2018 , interprétation qui découlerait du paragraphe 15 de celle-ci.

15 « […] En revanche, en énonçant que les profits tirés de l’exercice habituel d’une activité de cession d’unités de « bitcoin » acquises en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les commentaires attaqués ne méconnaissent pas, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions des articles 34 du code général des impôts et L. 110-1 du code de commerce. »

Le CE ne fait que répéter verbatim, en la tronquant, la doctrine administrative qu’il a d’ailleurs rappelée au paragraphe 2 — l’Administration estimant en effet quant à elle nécessaire de préciser entre parenthèses : « échange des bitcoins contre des euros, mais aussi achats de biens de toute nature réglés par des bitcoins : dans ce cas, le gain doit être déterminé par référence à la valeur en euros du bien acquis. »

Ni Bercy, ni le CE, n’ont jamais affirmé que l’échange de crypto-monnaies était taxable car générateur de profits ou de plus-values.

Dans son paragraphe 13 le CE affirme : « Les unités de « bitcoin » ne relevant pas de la catégorie des biens immeubles, au sens de cet article, et ayant ainsi la nature de biens meubles incorporels, l’imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l’article 150 UA précité. » Cela signifie notamment que des exceptions à une taxation sur le fondement de l’article 150 UA du CGI ne sont pas exclues et que l’Administration conserve les coudées franches. Il est par ailleurs aisé d’observer que les plus-values sur valeurs mobilières (également biens meubles incorporels) ont leur propre régime de taxation.

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Ma position sur les échanges de crypto-monnaies (dont le bitcoin) est la suivante.

Il est évident que le bitcoin est un bien meuble incorporel. Le nom commun bien renvoie à un élément d’actif patrimonial. Meuble s’oppose à immeuble. L’adjectif incorporel renvoie à de l’impalpable, à de l’immatériel, et donc il s’applique aux biens ou valeurs qui échappent à toute appréhension matérielle, comme les créances, les valeurs mobilières, les parts sociales, les droits autres que la propriété des choses matérielles, les actions en justice, etc.

On peut par ailleurs retenir la définition du fisc, à savoir que le bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.

Le bitcoin, à l’instar des autres crypto-monnaies, n’a pas cours légal ; le bitcoin n’a donc aucun pouvoir libératoire illimité et il peut être refusé en paiement d’une dette.

Comme l’a indiqué la CJUE en 2015, le bitcoin est un moyen de paiement conventionnel. Selon elle, le bitcoin est une devise virtuelle, ce dernier adjectif signifiant, au cas particulier, que sans être une monnaie au sens classique du terme, le bitcoin dispose du potentiel pour jouer un rôle équivalent à certains égards, comme lors de l’acquisition de biens par exemple, si acceptation des parties à la vente ou à l’échange. Point important : toujours selon la CJUE, le bitcoin n’a pas d’autres finalités que celle de moyen de paiement.

Nous savons que le fait pour un simple particulier (par opposition à un professionnel), d’échanger une monnaie ayant cours légal contre une autre, ne génère ni plus-value ni autre profit taxable. Par exemple, M. Tout-le-monde peut librement, et en franchise d’impôt, se procurer des devises avant de partir en vacances ou encore acheter des devises pour diversifier ses avoirs monétaires — à noter que dans tous ces cas-là, c’est toujours un établissement financier qui achète ou vend les devises (en prenant un bénéfice au passage).

Affirmer comme le fait le CE que le bitcoin est un bien meuble incorporel (ce qui est une évidence et donc une banalité) ne saurait justifier le principe d’une taxation résultant de son échange avec une autre crypto-monnaie.

Sans même entrer dans la complexité du fonctionnement des plates-formes dédiées ou du nombre astronomique de crypto-monnaies différentes échangées dans le monde, on ne voit pas pourquoi des unités de compte virtuelles n’ayant d’autres finalités que celle de moyen de paiement, devraient générer des profits taxables en cas d’échange entre elles. Dans le cas contraire, il appartiendrait au fisc d’expliquer en vertu de quoi et surtout comment il conviendrait de faire droit à ses prétentions.

Il est donc suffisant de s’en tenir aux précisions fournies par les BOI du fisc, lesquels n’envisagent aucunement la taxation des échanges de crypto-monnaies.

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